Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 janvier 2014, concerne la recevabilité d'un appel interjeté par une partie après la cassation d'un arrêt.
Faits : Un tribunal d'instance avait autorisé la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à procéder à la saisie des rémunérations de Mme X... en remboursement de sommes réglées en exécution d'une précédente décision en sa faveur. Cependant, cet arrêt a été cassé dans toutes ses dispositions.
Procédure : Suite à la cassation, l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cette dernière déclare l'appel interjeté par Mme X... irrecevable au motif qu'il a été interjeté après l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article 528-1 du Code de procédure civile.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a excédé sa saisine en se prononçant sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme X... après la cassation de l'arrêt.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X... Elle considère que la cassation prononcée investissait la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit. De plus, elle rappelle que c'est à la partie qui exerce un recours plus de deux ans après son prononcé d'établir qu'il est recevable au regard des dispositions de l'article 528-1 du Code de procédure civile.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la cassation d'un arrêt replace les parties dans l'état de la procédure où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. De plus, elle rappelle que c'est à la partie qui interjette un appel après l'expiration du délai prévu par la loi d'établir sa recevabilité.
Textes visés : Code de procédure civile, articles 624, 638, 528-1 ; Code civil, article 1315.
Code de procédure civile, articles 624, 638, 528-1 ; Code civil, article 1315.