Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 septembre 2016, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société FETMS à l'encontre de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Faits : Suite à un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF d'Ile-de-France a notifié à la société FETMS un redressement assorti d'une majoration complémentaire en raison de constatations d'infractions de travail illégal.
Procédure : La société FETMS a saisi une juridiction de sécurité sociale et a formulé une question prioritaire de constitutionnalité. La juridiction a transmis cette question à la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoit une majoration de 25% du montant du redressement en cas de constat d'infractions de travail illégal, est conforme aux principes de nécessité des délits et des peines, de proportionnalité des peines et au principe de "non bis in idem".
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
Portée : La Cour de cassation a considéré que la disposition critiquée, en prévoyant une majoration complémentaire des cotisations et contributions sociales en cas d'infractions de travail illégal, contribue au bon fonctionnement du système de sécurité sociale, à son équilibre financier et à la lutte contre la fraude sociale. Elle a donc jugé que cette disposition ne méconnaît pas les principes de nécessité des délits et des peines, de proportionnalité des peines et le principe de "non bis in idem".
Textes visés : Article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.