Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mars 2018, porte sur la question du point de départ du délai d'un an dont dispose une victime pour saisir la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) en cas de mention erronée dans l'avis délivré par la juridiction pénale.
Faits : M. A a été victime de violences volontaires commises par M. C le 2 novembre 2005. M. C a été condamné pour ces faits et M. A a été indemnisé par un jugement du 12 septembre 2013. Ce jugement a informé M. A qu'il disposait d'un délai d'un an pour saisir la CIVI. M. A a saisi la CIVI le 29 octobre 2014, mais sa demande a été déclarée forclose.
Procédure : M. A a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 janvier 2017 qui a confirmé la forclusion de sa demande.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le point de départ du délai d'un an pour saisir la CIVI doit être fixé à la date de la décision du 12 septembre 2013 ou à la date de la décision devenue définitive.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle considère que la mention erronée dans l'avis délivré par la juridiction pénale, selon laquelle le point de départ du délai de saisine de la CIVI est la date à laquelle le jugement contenant l'avis devient définitif, a pour effet de ne pas faire courir le délai du recours. La cour d'appel a donc violé les textes applicables.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la mention erronée dans l'avis délivré par la juridiction pénale peut avoir une incidence sur le point de départ du délai d'un an pour saisir la CIVI. En cas de mention erronée, le délai ne commence pas à courir et la victime peut donc saisir la CIVI même après l'expiration du délai d'un an.
Textes visés : Article 706-5 du code de procédure pénale et article 706-15 du même code.
Article 706-5 du code de procédure pénale et article 706-15 du même code.