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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mars 2018, porte sur la question de l'indemnisation du préjudice corporel subi par une victime d'agression. La Cour de cassation se prononce notamment sur l'existence d'un préjudice d'agrément.

Faits : M. Yann Y... a été victime d'une agression et a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour demander réparation de son préjudice corporel.

Procédure : Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France, qui a alloué à M. Y... une certaine somme en réparation de son préjudice corporel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement accordé une indemnité à M. Y... au titre du préjudice d'agrément.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a justement accordé une indemnité à M. Y... au titre du préjudice d'agrément. Selon la Cour de cassation, le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Cette indemnité inclut également la limitation de la pratique antérieure. La cour d'appel a constaté que M. Y... pratiquait auparavant un grand nombre d'activités sportives et de loisirs nautiques en compétition, mais que depuis l'agression, il ne pouvait plus les pratiquer avec la même intensité. La cour d'appel a donc accordé une indemnité au titre du préjudice d'agrément.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la possibilité d'indemniser le préjudice d'agrément, qui correspond à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. La cour d'appel a correctement appliqué cette notion en accordant une indemnité à M. Y... au titre de ce préjudice.

Textes visés : Article 1382 du code civil.

Article 1382 du code civil.

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