Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 janvier 2015, concerne la recevabilité d'un recours en révision dans le cadre d'un litige successoral.
Faits : M. X a formé un recours en révision contre un arrêt rendu dans un litige l'opposant à ses sœurs. Le conseiller de la mise en état a soulevé d'office l'irrecevabilité du recours au motif que M. X n'avait pas dénoncé la citation au ministère public, conformément à l'article 600 du code de procédure civile.
Procédure : Après les débats, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité du recours. La cour d'appel a déclaré le recours en révision irrecevable, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce moyen.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait violé les dispositions du code de procédure civile en déclarant irrecevable le recours en révision sans rouvrir les débats.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a estimé que la cour d'appel aurait dû ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur l'irrecevabilité du recours en révision relevée d'office. En ne le faisant pas, la cour d'appel a violé les dispositions du code de procédure civile.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du respect du contradictoire dans une procédure judiciaire. Lorsqu'un moyen d'irrecevabilité est relevé d'office en cours de délibéré, il est nécessaire de rouvrir les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations.
Textes visés : Les articles 16, 442, 444, 445 et 600 du code de procédure civile ont été invoqués dans cette décision.
Les articles 16, 442, 444, 445 et 600 du code de procédure civile ont été invoqués dans cette décision.