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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 avril 2014, porte sur l'inscription sur la liste électorale d'un individu et la condition de durée de son domicile.

Faits : M. X a formé un recours contre la décision de la commission administrative qui a rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Molring. La commission a fondé son rejet sur l'article L. 30, 2° bis, du code électoral.

Procédure : Le tribunal d'instance de Metz a rejeté le recours de M. X en estimant que les éléments fournis n'étaient pas suffisants pour démontrer que son principal établissement était durablement établi à Molring.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'inscription sur la liste électorale au titre du domicile est soumise à une condition de durée.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule la décision du tribunal d'instance de Metz. Elle estime que l'inscription au titre du domicile n'est soumise à aucune condition de durée. Le tribunal a donc ajouté une condition qui n'est pas prévue par la loi, ce qui constitue une violation de l'article L. 30, 2° bis, du code électoral.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'inscription sur la liste électorale au titre du domicile ne nécessite pas une condition de durée. Ainsi, toute personne qui établit son domicile dans une commune peut demander son inscription sur la liste électorale de cette commune, sans avoir à justifier d'une durée minimale de résidence.

Textes visés : Article L. 30, 2° bis, du code électoral.

Article L. 30, 2° bis, du code électoral.

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