Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 septembre 2017, concerne la validité d'un accord transactionnel et son effet sur une mesure d'exécution forcée.
Faits : M. Y a été condamné par un tribunal de commerce à payer une somme en tant que caution solidaire de deux engagements souscrits par des sociétés dont il était le dirigeant. Par la suite, les parties ont conclu un accord transactionnel le 23 février 2010. La banque a ensuite fait délivrer un commandement à fin de saisie-vente à M. Y, qui a contesté la validité de l'accord et du commandement.
Procédure : M. Y a saisi un juge de l'exécution afin de faire constater la nullité de l'accord du 23 février 2010, l'absence de titre exécutoire et la nullité du commandement du 31 juillet 2013. La cour d'appel de Caen a rejeté sa demande, considérant que l'ordonnance du conseiller de la mise en état, passée en force de chose jugée, empêchait toute appréciation de la validité de la transaction par le juge de l'exécution.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'homologation d'un accord transactionnel empêche le juge de l'exécution de se prononcer sur sa validité.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Caen. Elle a considéré que l'homologation d'un accord transactionnel n'empêche pas le juge de l'exécution de se prononcer sur sa validité. Ainsi, la cour d'appel a violé les textes de loi invoqués.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'homologation d'un accord transactionnel n'empêche pas le juge de l'exécution de se prononcer sur sa validité. Le juge de l'exécution a le pouvoir de trancher toutes les questions de fond qui se posent à l'occasion d'un acte d'exécution forcée, y compris la validité de l'accord transactionnel. Cette décision renforce donc la compétence du juge de l'exécution dans le contrôle des mesures d'exécution forcée.
Textes visés : Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, article 480, alinéa 1, du code de procédure civile.
Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, article 480, alinéa 1, du code de procédure civile.