Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 septembre 2017, porte sur la caducité d'une mesure conservatoire pratiquée par une banque suisse sur les créances d'une société française.
Faits : La société UBS Switzerland AG a été autorisée par un juge de l'exécution à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la société Ecurie de courses arabes et anglo-arabes (Ec3a), au préjudice de M. Z. La banque a ensuite engagé une action pour obtenir la condamnation de la société Ec3a au paiement des sommes saisies.
Procédure : La société Ec3a a contesté la validité de la saisie conservatoire en soutenant que la banque n'avait pas respecté les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le délai d'un mois suivant l'exécution de la mesure.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque avait respecté les dispositions de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que le créancier doit engager une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois suivant l'exécution de la mesure conservatoire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en relevant que la banque avait pratiqué la saisie conservatoire sur le fondement d'actes de défaut de biens délivrés par l'office des faillites de Lausanne, qui étaient des titres exécutoires au sens du droit suisse. Par conséquent, la banque aurait dû engager dans le mois suivant l'exécution de la mesure conservatoire une procédure permettant de conférer à ces titres l'exequatur en France. La cour d'appel a donc violé les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le délai imparti, sous peine de caducité de la mesure conservatoire. Elle confirme également que les actes de défaut de biens délivrés par une autorité étrangère peuvent constituer des titres exécutoires en France, à condition d'obtenir l'exequatur.
Textes visés : Articles L. 111-3, L. 511-4, R. 511-7, R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles L. 111-3, L. 511-4, R. 511-7, R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution.