Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 septembre 2017, concerne la déclaration de créance d'une banque dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.
Faits : M. X a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Z et de Mme Y. La société BNP Paribas a déclaré être titulaire d'une créance inscrite sur le bien saisi. M. Z et Mme Y ont contesté la validité de cette déclaration de créance.
Procédure : La cour d'appel de Nîmes a annulé la déclaration de créance de la banque. La société BNP Paribas a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la banque doit justifier de l'exigibilité de sa créance et d'un décompte actualisé au jour de la déclaration pour pouvoir participer à la distribution ultérieure du prix de vente de l'immeuble saisi.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en ce qu'il a annulé la déclaration de créance de la société BNP Paribas. Elle estime que la banque n'est pas tenue de justifier de l'exigibilité de sa créance ni d'un décompte actualisé au jour de la déclaration. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, pour déclarer une créance dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, il suffit au créancier d'indiquer le montant de sa créance en principal, frais et intérêts échus, sans avoir à justifier de son exigibilité ni d'un décompte actualisé au jour de la déclaration. Cette décision permet de faciliter la participation des créanciers à la distribution du prix de vente de l'immeuble saisi.
Textes visés : Articles L. 331-2, R. 322-7, R. 322-12 et R. 332-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles L. 331-2, R. 322-7, R. 322-12 et R. 332-2 du code des procédures civiles d'exécution.