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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 septembre 2017, concerne l'annulation d'un jugement du tribunal de commerce de Grenoble. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge de l'exécution avait le pouvoir de prononcer l'annulation d'une décision de justice.

Faits : Un jugement rendu par un tribunal de commerce avait condamné la société ITT à verser une certaine somme à la société Atral et à la compagnie AXA France IARD, et la société Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf gegenseitigkeit (HDI) à garantir la société ITT des condamnations prononcées à son encontre. La société Micronas Gmbh, venant aux droits de la société ITT, a saisi un juge de l'exécution afin qu'il constate le caractère non avenu de ce jugement.

Procédure : La cour d'appel de Chambéry a annulé le jugement du tribunal de commerce de Grenoble, au motif que certaines parties n'avaient pas été valablement citées devant cette juridiction.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge de l'exécution avait le pouvoir de prononcer l'annulation d'une décision de justice.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry. Elle a considéré que le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir de prononcer l'annulation d'une décision de justice. La cour d'appel avait donc violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de réformer ou d'annuler une autre décision de justice. Cette décision souligne également l'importance de la validité de la convocation des parties devant le tribunal de commerce.

Textes visés : Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

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