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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 novembre 2013, porte sur la recevabilité de l'appel formé contre une décision de sursis à statuer ordonnant une expertise médicale en matière de sécurité sociale.

Faits : M. X, salarié de la société Bat intérim Martiques, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de reconnaître sa maladie professionnelle. Le tribunal a décidé de sursis à statuer et a ordonné une expertise médicale en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Procédure : M. X a formé un appel contre cette décision de sursis à statuer.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une décision de sursis à statuer ordonnant une expertise médicale en matière de sécurité sociale pouvait être immédiatement frappée d'appel.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait déclaré irrecevable l'appel de M. X. La Cour a considéré que la décision ordonnant une expertise médicale technique tranche une question touchant au fond du droit et est donc susceptible d'un recours immédiat.

Portée : La Cour de cassation affirme que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel, y compris les décisions de sursis à statuer ordonnant une expertise médicale en matière de sécurité sociale.

Textes visés : Article 380 alinéa 1er, article 544 alinéa 1er du code de procédure civile, et article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Article 380 alinéa 1er, article 544 alinéa 1er du code de procédure civile, et article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

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