Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 novembre 2013, concerne la question de l'affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants d'un associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) exerçant une activité par lui-même.
Faits : M. X était gérant unique de l'EURL Counaris immobilier, dont l'associée unique était la société anonyme X immobilier. La Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) a notifié à M. X une contrainte pour le recouvrement de cotisations au titre du deuxième trimestre 2009.
Procédure : M. X a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Le tribunal a rejeté l'opposition de M. X, qui a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. X, en sa qualité de gérant unique de l'EURL, devait être affilié au régime général de sécurité sociale ou au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Elle estime que le tribunal a violé les articles L. 622-9, L. 613-1, 5° et R. 241-2, 4° du code de la sécurité sociale en affirmant que M. X ne remplissait pas les conditions requises pour une affiliation au régime général de sécurité sociale.
Portée : La Cour de cassation rappelle que selon les textes applicables, l'associé d'une EURL est assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants s'il exerce par lui-même l'activité donnant lieu à assujettissement. Ainsi, en sa qualité de gérant unique de l'EURL, M. X devait être affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Textes visés : Articles L. 622-9, L. 613-1, 5° et R. 241-2, 4° du code de la sécurité sociale.
Articles L. 622-9, L. 613-1, 5° et R. 241-2, 4° du code de la sécurité sociale.