Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 novembre 2013, porte sur la question du refus de versement des indemnités journalières par la Caisse du régime social des indépendants de Bretagne en raison de l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail par l'assuré.
Faits : M. X était en arrêt maladie du 8 août au 15 septembre 2010. La Caisse du régime social des indépendants de Bretagne a refusé de lui verser les indemnités journalières correspondantes, arguant que l'avis d'arrêt de travail lui avait été adressé au-delà du délai de deux jours prévu par l'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale et lui était parvenu le 22 octobre 2010.
Procédure : M. X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester ce refus de versement des indemnités journalières.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le refus de versement des indemnités journalières en raison de l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail constituait une sanction et si les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale étaient compétentes pour en apprécier l'adéquation à la gravité de l'infraction commise.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la juridiction de sécurité sociale. Elle a considéré que le refus de versement des indemnités journalières motivé par l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail constituait une sanction. Par conséquent, il appartenait aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation de cette sanction à la gravité de l'infraction commise.
Portée : La Cour de cassation a affirmé que le refus de versement des indemnités journalières en raison de l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail était une sanction. Elle a également précisé que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale étaient compétentes pour apprécier l'adéquation de cette sanction à la gravité de l'infraction commise. Ainsi, dans ce cas précis, la sanction a été limitée à la moitié des indemnités journalières dues, compte tenu de l'erreur commise par l'assuré et de son absence d'intention de se soustraire à un éventuel contrôle.
Textes visés : Article D. 613-23 du code de la sécurité sociale, article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article D. 613-23 du code de la sécurité sociale, article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.