Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 novembre 2013, concerne l'irrecevabilité d'un pourvoi formé par l'association Clinique Georges Bizet.
Faits : L'association Clinique Georges Bizet a été dissoute lors d'une assemblée générale extraordinaire le 14 octobre 2010, et cette dissolution a été déclarée le 18 janvier 2012. L'association a ensuite formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la cour d'appel de Paris.
Procédure : Le pourvoi en cassation a été déposé le 23 mars 2012. Cependant, le liquidateur désigné lors de l'assemblée générale n'est intervenu dans l'instance en cassation qu'après l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le pourvoi en cassation est recevable malgré l'intervention tardive du liquidateur.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable. Elle considère que l'intervention tardive du liquidateur après l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif rend le pourvoi irrecevable.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le respect des délais procéduraux est essentiel pour garantir le bon déroulement de la procédure. En l'espèce, le liquidateur n'ayant pas respecté le délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif, le pourvoi en cassation est déclaré irrecevable.
Textes visés : Article 609 du code de procédure civile (relatif à l'irrecevabilité du pourvoi) et article 700 du code de procédure civile (relatif aux dépens et à l'indemnité de procédure).
Article 609 du code de procédure civile (relatif à l'irrecevabilité du pourvoi) et article 700 du code de procédure civile (relatif aux dépens et à l'indemnité de procédure).