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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2013, concerne une contestation relative au paiement des honoraires d'un avocat.

Faits : La société Ravasio-Vernhet, avocat au barreau de Montpellier, a été sollicitée par le président de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle (CCI) pour le conseiller dans un litige avec le préfet de la Charente-Maritime. La société a émis trois factures, dont seule la première a été réglée. La CCI a contesté le paiement des deux autres factures, arguant qu'elle n'était pas le débiteur des prestations de l'avocat.

Procédure : La société Ravasio-Vernhet a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui a taxé le montant des honoraires et frais dus à la société. La CCI a formé un recours contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la CCI est tenue de payer les factures émises par la société Ravasio-Vernhet pour les prestations d'avocat.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Montpellier. Elle estime que le premier président a excédé ses pouvoirs en tranchant une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l'avocat.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne uniquement les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires. Elle précise que le mandant n'est pas tenu d'exécuter les actes faits par son mandataire au-delà du pouvoir qui lui a été donné. Ainsi, la CCI n'est pas tenue de prendre en charge les frais d'avocat relatifs à une procédure engagée contre son président.

Textes visés : Article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

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