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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2013, concerne la responsabilité de l'assureur en cas de faute dans l'exécution du contrat d'assurance.

Faits : M. et Mme X ont acheté une maison d'habitation assurée par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF). Suite à des fissures affectant la maison, les vendeurs avaient déclaré un sinistre en 1997, dans le cadre d'un arrêté de catastrophe naturelle. En 2003, les acheteurs ont déclaré de nouveaux désordres et ont assigné la MAIF en garantie des préjudices subis.

Procédure : Les époux X ont assigné la MAIF en référé. Le tribunal de grande instance de Versailles a rejeté leur demande de nullité de l'acte introductif d'instance. La cour d'appel de Versailles a condamné la MAIF à verser aux époux X une somme en réparation des préjudices subis et a déclaré sans objet la demande de la MAIF relative à la prescription biennale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance est soumise à la prescription biennale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que l'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'action en responsabilité contractuelle de l'assureur est soumise à la prescription biennale de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Elle rappelle que cette prescription s'applique à toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance. Ainsi, les assurés doivent engager leur action dans ce délai pour pouvoir obtenir réparation des préjudices subis en raison des fautes de l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance.

Textes visés : Article L. 114-1 du code des assurances.

Article L. 114-1 du code des assurances.

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