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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2013, porte sur la résiliation d'un contrat d'assurance automobile. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la résiliation effectuée par un mandataire est valable même si la preuve du mandat n'a été fournie qu'après la date d'échéance du contrat.

Faits : M. X a demandé à la société Pacifica de garantir son véhicule automobile à partir du 1er octobre 2009. Il a donné un mandat de délégation à Pacifica pour résilier son contrat d'assurance précédent souscrit auprès de la société MMA. Pacifica a notifié la résiliation à MMA le 23 juillet 2009, mais MMA a refusé la résiliation au motif que le mandat n'avait été justifié qu'après la date d'échéance du contrat.

Procédure : M. X a assigné MMA en justice pour faire constater la régularité de la résiliation de son contrat.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la résiliation effectuée par un mandataire est valable même si la preuve du mandat n'a été fournie qu'après la date d'échéance du contrat.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de MMA et a confirmé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que ni l'article L. 113-14 du Code des assurances ni aucun autre texte légal n'exigeait que l'assuré fournisse la preuve du mandat dans le délai imparti pour résilier le contrat. La Cour a également relevé que la lettre de résiliation envoyée par Pacifica répondait aux exigences de forme et de délai de l'article L. 113-14 du Code des assurances. Elle a conclu que la résiliation était régulière, d'autant plus que M. X avait ratifié la lettre de résiliation en poursuivant judiciairement la résiliation de son contrat auprès de MMA.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la résiliation d'un contrat d'assurance par le biais d'un mandataire est valable même si la preuve du mandat n'est fournie qu'après la date d'échéance du contrat. Elle rappelle que le contrat d'assurance est régi par le principe consensualiste et que la validité du mandat n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit. La Cour souligne également que l'assureur n'a pas à se substituer à l'assuré dans l'appréciation des actes accomplis par le mandataire.

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