Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2013, porte sur la question de l'assujettissement des coureurs cyclistes participant à une manifestation sportive à caractère spectaculaire aux cotisations de sécurité sociale.
Faits : L'association "Critérium cycliste professionnel international La Châtaigneraie" organise chaque année une manifestation sportive, un critérium cycliste, auquel participent des coureurs cyclistes professionnels. Ces coureurs sont rémunérés par l'association en contrepartie de leur participation.
Procédure : Suite à un contrôle, l'URSSAF du Cantal a notifié à l'association un redressement portant sur les sommes versées aux cyclistes pour leur participation à la manifestation. Contestant l'existence d'un lien de subordination entre elle-même et les cyclistes, l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les coureurs cyclistes participant à une manifestation sportive sans compétition doivent être assujettis aux cotisations de sécurité sociale.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Riom. Elle considère que les coureurs cyclistes participant à la manifestation réalisent une prestation de travail commandée par l'association et agissent sous son autorité, malgré la liberté dont ils disposent dans l'exécution de leur prestation. Par conséquent, ils doivent être assujettis aux cotisations de sécurité sociale.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la présomption de salariat prévue par l'article L. 7121-3 du code du travail ne constitue qu'une présomption simple, qui peut être renversée par la preuve de l'absence d'un lien de subordination. Cependant, dans cette affaire, la Cour estime que les circonstances de fait et de droit excluent tout lien de subordination entre l'association et les coureurs cyclistes. Ainsi, la Cour de cassation confirme l'obligation d'assujettissement des coureurs cyclistes aux cotisations de sécurité sociale.
Textes visés : Article L. 311-3, 15° du code de la sécurité sociale ; articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1, L. 763-2 du code du travail (devenus L. 7121 et suivants, L. 7123-2 et suivants, L. 7123-6).
Article L. 311-3, 15° du code de la sécurité sociale ; articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1, L. 763-2 du code du travail (devenus L. 7121 et suivants, L. 7123-2 et suivants, L. 7123-6).