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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2015, concerne la caducité d'une déclaration de recours en annulation d'une sentence arbitrale.

Faits : MM. X et Y, chirurgiens exerçant dans une clinique, ont signé un pacte de préférence en 1988, par lequel ils s'engageaient à céder leurs actions à d'autres signataires en cas de cessation de leurs fonctions dans la clinique. M. X a cessé son activité dans la clinique en 2010 et M. Y lui a demandé de lui céder ses actions conformément au pacte. M. X a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale qui a validé la cession des actions à M. Y.

Procédure : M. X a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale. La cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration de recours, considérant que M. X n'avait pas respecté le délai de trois mois pour conclure à compter de sa déclaration de recours.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation était de savoir si les conclusions prises en réponse à un incident de nature à mettre fin à l'instance pouvaient être considérées comme des conclusions exigées par l'article 908 du code de procédure civile.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, et que les conclusions de l'appelant en réponse à un incident de nature à mettre fin à l'instance ne répondent pas à cette définition.

Portée : La cour de cassation a confirmé la caducité de la déclaration de recours en annulation, considérant que M. X n'avait pas respecté le délai de trois mois pour conclure à compter de sa déclaration de recours. Elle a précisé que la simple communication de conclusions en pièce jointe à des conclusions d'incident ultérieures ne pouvait pas être considérée comme une remise au greffe ou une notification aux avocats des autres parties au sens des articles 908 et 911 du code de procédure civile.

Textes visés : Code de procédure civile, articles 908, 909, 911 et 1495.

Code de procédure civile, articles 908, 909, 911 et 1495.

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