Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2015, concerne l'exécution provisoire d'une sentence arbitrale.
Faits : MM. X et Y, chirurgiens exerçant dans une clinique, ont signé un pacte de préférence le 29 juin 1988. Selon cet acte, en cas de cessation de leurs fonctions dans la clinique, ils s'engageaient à céder leurs actions à d'autres signataires du pacte, qui s'obligeaient à les acquérir. Ce pacte était valable jusqu'au 1er juillet 2013. M. X a cessé son activité dans la clinique le 31 décembre 2010, et M. Y lui a demandé de lui céder ses actions conformément au pacte. M. X a refusé, et M. Y a saisi un tribunal arbitral en vertu de la clause d'arbitrage insérée dans le pacte de préférence. Le tribunal arbitral a rendu une sentence le 7 janvier 2014, ordonnant la cession des actions de M. X à M. Y.
Procédure : M. X a formé un recours contre cette sentence, puis a demandé à la cour d'appel d'Angers d'arrêter l'exécution provisoire de la sentence.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire d'une sentence arbitrale lorsque la cour d'appel est saisie d'un appel ou d'un recours contre cette sentence.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d'appel d'Angers le 19 novembre 2014. Elle déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la sentence formée par M. X. La Cour de cassation condamne également M. X aux dépens exposés devant le premier président et devant la Cour de cassation.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le pouvoir du premier président d'arrêter l'exécution provisoire d'une sentence arbitrale suppose que la cour d'appel soit saisie d'un appel ou d'un recours contre cette sentence. De plus, seul le juge saisi de la tierce opposition peut suspendre l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, le premier président a excédé ses pouvoirs en arrêtant l'exécution provisoire de la sentence arbitrale alors que la cour d'appel avait déjà statué sur le recours en annulation formé par M. X.
Textes visés : Articles 1497, 590 et 627 du code de procédure civile.
Articles 1497, 590 et 627 du code de procédure civile.