Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2015, porte sur l'exclusion des pensions d'invalidité du décompte des ressources pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Faits : La caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé à M. X le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en raison du montant de ses ressources. M. X a alors saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester cette décision.
Procédure : La cour d'appel de Nancy a accueilli le recours de M. X en se basant sur le fait que les sommes perçues au titre du contrat Premalliance constituaient les primes d'une pension d'invalidité, exclues du décompte des ressources de l'assuré en matière de prestations sociales.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les pensions d'invalidité devaient être prises en compte dans le décompte des ressources pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Elle a jugé que le contrat Premalliance ne prévoyait le service d'une prestation d'invalidité qu'aux participants âgés de moins de soixante-cinq ans, ce qui excluait le caractère de rente viagère au sens des textes applicables. Par conséquent, les pensions d'invalidité devaient être prises en compte dans le décompte des ressources de l'assuré.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les pensions d'invalidité doivent être prises en compte dans le décompte des ressources pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, sauf si elles répondent aux critères spécifiques des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts.
Textes visés : Les articles R. 821-4, II, 1° du code de la sécurité sociale et 199 septies du code général des impôts ont été invoqués dans cette décision.
Les articles R. 821-4, II, 1° du code de la sécurité sociale et 199 septies du code général des impôts ont été invoqués dans cette décision.