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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2015, concerne la question du bénéfice des indemnités journalières en cas d'incapacité de reprendre le travail.

Faits : M. X était en arrêt de travail depuis le 3 mai 2012 et a reçu une notification de reprise du travail à compter du 20 janvier 2013. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse a arrêté le versement des indemnités journalières à cette date. M. X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir le paiement de ces indemnités du 20 janvier 2013 au 20 mars 2013, date de la rupture de son contrat de travail pour inaptitude.

Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia a fait droit à la demande de M. X. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le bénéfice des indemnités journalières était subordonné à l'incapacité de l'assuré à reprendre son ancien emploi ou à exercer une activité salariée quelconque.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia. Elle a considéré que le bénéfice des indemnités journalières était subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, et non pas dans l'inaptitude à remplir son ancien emploi. La Cour a relevé que l'assuré pouvait reprendre une autre activité que celle de son ancien emploi, ce qui excluait le versement des indemnités journalières.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le bénéfice des indemnités journalières en cas d'incapacité de reprendre le travail est lié à l'incapacité d'exercer une activité salariée quelconque, et non pas à l'inaptitude à remplir un emploi spécifique. Ainsi, si l'assuré est en mesure de reprendre une autre activité professionnelle, il ne pourra pas prétendre au versement des indemnités journalières.

Textes visés : Article L. 321-1, 5° du code de la sécurité sociale.

Article L. 321-1, 5° du code de la sécurité sociale.

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