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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2015, porte sur l'application du taux réduit des cotisations d'accidents du travail aux salariés sédentaires travaillant dans les sièges sociaux et bureaux des entreprises.

Faits : La société Transeco a contesté la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre (CARSAT) qui excluait certains de ses salariés du taux réduit des cotisations d'accidents du travail applicable au personnel des sièges sociaux et bureaux des entreprises.

Procédure : La société Transeco a formé un recours devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Cette dernière a rejeté le recours de la société Transeco.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les salariés sédentaires travaillant dans les bureaux de l'entreprise pouvaient bénéficier du taux réduit des cotisations d'accidents du travail réservé au personnel des sièges sociaux et bureaux des entreprises.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Elle a considéré que la Cour nationale avait violé l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles. Selon cet arrêté, les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui peuvent bénéficier d'une tarification particulière si les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les salariés sédentaires travaillant dans les bureaux d'une entreprise peuvent bénéficier du taux réduit des cotisations d'accidents du travail réservé au personnel des sièges sociaux et bureaux, à condition que les risques d'accidents du travail auxquels ils sont exposés ne soient pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise.

Textes visés : L'arrêt de la Cour de cassation se base sur l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.

L'arrêt de la Cour de cassation se base sur l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.

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