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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2015, concerne la prescription de l'action de l'organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées.

Faits : M. X a indûment perçu une allocation de logement social du 1er janvier 2007 au 30 avril 2008. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a adressé une mise en demeure de remboursement, restée infructueuse. La caisse a donc saisi une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers a déclaré recevable le recours de la caisse et l'a accueilli. M. X a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription de l'action de l'organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées peut être écartée en cas de fraude ou de fausse déclaration de la part de la personne allocataire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la prescription de l'action de l'organisme payeur peut être écartée en cas de fraude ou de fausse déclaration de la part de la personne allocataire.

Portée : La Cour de cassation estime que l'omission de déclarer son départ du domicile ouvrant droit à la prestation d'allocation logement, ainsi que la déclaration mensongère de ne jamais avoir été inscrit auprès d'un autre organisme d'allocations familiales, constituent des actes positifs constitutifs des éléments matériels de la fraude. Par conséquent, la prescription de l'action de l'organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées peut être écartée dans ces cas.

Textes visés : Article L. 835-3 du code de la sécurité sociale, article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.

Article L. 835-3 du code de la sécurité sociale, article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.

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