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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2015, porte sur l'interprétation de l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale relatif à la pension d'invalidité et à la pension de vieillesse.

Faits : M. X, salarié de la société ABLM, a été placé en arrêt de travail à partir de septembre 2006. En mars 2008, il a été déclaré en invalidité de catégorie 2 et a continué à percevoir une pension d'invalidité. À l'approche de ses 60 ans, M. X a demandé le maintien de sa pension d'invalidité, mais la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) a refusé sa demande.

Procédure : M. X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester la décision de la CRAMIF. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté sa demande, mais la cour d'appel de Versailles a accueilli son recours.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. X, bien qu'étant en arrêt de travail, remplissait la condition d'exercice d'une activité professionnelle au sens de l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale en affirmant que M. X remplissait la condition d'exercice d'une activité professionnelle, alors qu'il n'exerçait pas de prestation de travail effective au jour de ses soixante ans.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour bénéficier de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail, il est nécessaire de justifier de l'exercice d'une activité professionnelle effective. La simple existence d'un contrat de travail ne suffit pas à remplir cette condition. Ainsi, même en cas de suspension du contrat de travail pour maladie ou invalidité, il est nécessaire d'exercer une activité professionnelle effective pour continuer à percevoir la pension d'invalidité.

Textes visés : Article L. 341-16 du code de la sécurité sociale.

Article L. 341-16 du code de la sécurité sociale.

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