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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2014, concerne un litige entre l'URSSAF d'Ile-de-France et M. X. au sujet d'un redressement de cotisations de sécurité sociale.

Faits : Suite à la réception d'un bulletin de renseignement transmis par l'administration fiscale, l'URSSAF a notifié à M. X. un redressement de cotisations de sécurité sociale pour des bénéfices non commerciaux non déclarés sur les années 2005 à 2007. M. X. a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : M. X. a formé un recours contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande et l'a condamné au paiement des cotisations et majorations de retard.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le redressement de cotisations notifié par l'URSSAF sur la base d'une fiche de renseignements de la direction des services fiscaux, non communiquée malgré la demande du travailleur indépendant, respectait le principe de la contradiction.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que la prise en considération des renseignements communiqués par une autre administration en vue d'un redressement ne constitue pas un contrôle au sens de la législation en vigueur. Elle a également estimé que l'URSSAF n'était pas tenue de communiquer au cotisant les informations qui lui ont été transmises par une autre institution.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'URSSAF peut procéder à un redressement de cotisations sur la base de renseignements transmis par une autre administration, sans être tenue de communiquer ces renseignements au cotisant.

Textes visés : Articles L. 243-7, R. 243-59, R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 243-7, R. 243-59, R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale.

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