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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2014, concerne une opposition à une contrainte décernée par la caisse d'allocations familiales du Var pour le recouvrement d'un indu d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et d'allocation de soutien familial. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'opposition est recevable et si l'enfant bénéficiaire des allocations était également bénéficiaire d'une aide personnalisée au logement.

Faits : Mme X a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Var pour le remboursement d'un trop-perçu d'allocations familiales versées en faveur de son fils Alexis. La caisse soutenait que l'enfant ne vivait plus au foyer de sa mère et percevait des prestations de la CAF des Bouches-du-Rhône.

Procédure : Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester la contrainte décernée à son encontre.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'opposition formée par Mme X est recevable et si l'enfant bénéficiaire des allocations était également bénéficiaire d'une aide personnalisée au logement.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var. Elle considère que l'opposition formée par Mme X est irrecevable car elle n'a pas motivé son opposition dans son courrier adressé au tribunal. De plus, la Cour de cassation estime que l'enfant était bien bénéficiaire d'une aide personnalisée au logement, ce qui prive sa mère du droit de percevoir les allocations familiales.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de motiver une opposition à une contrainte décernée pour le remboursement d'un trop-perçu d'allocations familiales. Elle confirme également que la perception d'une aide personnalisée au logement par l'enfant bénéficiaire des allocations peut priver la personne ayant à sa charge cet enfant du droit de percevoir ces allocations.

Textes visés : Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, article L. 512-1 du code de la sécurité sociale.

Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, article L. 512-1 du code de la sécurité sociale.

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