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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2014, porte sur la recevabilité d'une demande de rescrit social formulée par la société Compagnie méditerranéenne des cafés (CMC) à l'URSSAF des Alpes-Maritimes.

Faits : La société CMC a fait l'objet d'un contrôle de ses cotisations par l'URSSAF en 2007. Suite à ce contrôle, la société a contesté le redressement prononcé par l'URSSAF devant un tribunal des affaires de sécurité sociale. En novembre 2008, la société a adressé une demande de rescrit social à l'URSSAF, afin de connaître l'application de la législation sur certains avantages en nature (fourniture de produits à tarifs réduits ou à titre gratuit, utilisation privative de véhicules professionnels). L'URSSAF a refusé de répondre à cette demande, ce qui a conduit la société à saisir une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La société CMC a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 mars 2013, qui avait déclaré irrecevable sa demande de rescrit social.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de rescrit social formulée par la société CMC était recevable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société CMC. Elle a confirmé l'irrecevabilité de la demande de rescrit social, en se fondant sur l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale. Selon cet article, la demande de rescrit social n'est pas recevable lorsque des contrôles portant sur les mêmes bases de cotisations de sécurité sociale ont été engagés et que ces contrôles font l'objet d'un recours pendant devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

Portée : La Cour de cassation a considéré que la demande de rescrit social de la société CMC était irrecevable, car elle portait sur des questions qui faisaient déjà l'objet d'un litige en cours entre les parties. La position de l'URSSAF sur ces questions était déjà connue et fixée, notamment à travers une lettre d'observations et des décisions de recours antérieures.

Textes visés : Article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale.

Article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale.

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