Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2018, concerne une affaire de saisie immobilière suite à des prêts contractés auprès du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté et du Crédit Agricole Mutuel des Savoie.
Faits : Les époux X ont contracté plusieurs prêts immobiliers auprès du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté et du Crédit Agricole Mutuel des Savoie. Suite à leur défaillance dans le paiement des échéances, les deux banques ont prononcé la déchéance du terme. La procédure de saisie immobilière a été engagée par le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté sur la base d'un prêt habitat. Le Crédit Agricole des Savoie a également déclaré plusieurs créances à la procédure.
Procédure : Les époux X ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 2 mars 2017. Ils contestent la fixation de la créance du Crédit Agricole des Savoie ainsi que l'ordonnance de reprise de la procédure de saisie immobilière.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le Crédit Agricole des Savoie peut se prévaloir de la déchéance du terme prononcée postérieurement au jugement d'orientation et si cette évolution du dossier peut être prise en compte pour fixer la créance.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ne font pas obstacle à ce qu'un créancier inscrit demande en cause d'appel qu'il soit pris acte de la déchéance du terme prononcée postérieurement au jugement d'orientation et que le montant de sa créance soit fixé en conséquence.
Portée : La Cour de cassation précise que la déchéance du terme peut être prononcée par le créancier à condition qu'une mise en demeure préalable ait été délivrée au débiteur. Dans cette affaire, la cour d'appel a considéré que la déchéance du terme prononcée par le Crédit Agricole des Savoie était valable et a fixé le montant de sa créance en conséquence.
Textes visés : Article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.