Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2018, porte sur la déchéance du bénéfice de l'hypothèque judiciaire dans le cadre d'une procédure de distribution judiciaire du prix de vente d'un immeuble saisi.
Faits : Après l'engagement d'une procédure de saisie immobilière, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a établi un projet de distribution amiable du prix de vente de l'immeuble saisi. Ce projet a été contesté par M. Jean-Marc X... et Mme Annie X..., ainsi que par les consorts X... Z..., agissant en qualité d'héritiers de Robert X..., décédé.
Procédure : La CEGC a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Les demandeurs au pourvoi principal ont également formé un pourvoi contre cet arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandeurs au pourvoi principal sont déchus du bénéfice de leur hypothèque judiciaire dans le cadre de la procédure de distribution judiciaire du prix de vente de l'immeuble saisi.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle retient que les demandeurs au pourvoi principal ne sont pas déchus du bénéfice de leur sûreté, car le commandement de payer valant saisie immobilière ne leur a pas été dénoncé. La cour d'appel a donc violé les dispositions légales qui prévoient que seul le créancier inscrit auquel un commandement de payer a été dénoncé a l'obligation de déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter de la dénonciation, à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la déchéance du bénéfice de l'hypothèque judiciaire ne peut être prononcée que si le créancier inscrit a été préalablement sommé de déclarer sa créance dans le délai prévu par la loi. Elle souligne également que l'intervention volontaire à l'instance ne se substitue pas à la dénonciation du commandement de payer par le créancier poursuivant.