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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2018, porte sur la caducité des saisies conservatoires et la nullité subséquente de la conversion en saisie-attribution.

Faits : La société Heerema Zwijndrecht BV a pratiqué une saisie conservatoire de créance et une saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières à l'encontre de la société Montana management INC. Ces saisies ont été converties en saisie-attribution et en saisie-vente après l'obtention d'une ordonnance déclarant exécutoire en France un arrêt de la cour d'appel de La Haye. La société Montana a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution.

Procédure : La société Montana a obtenu la mainlevée des saisies conservatoires et de la saisie-attribution en première instance. La société Heerema a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les saisies conservatoires sont caduques pour ne pas avoir été dénoncées à la société Montana, ce qui entraînerait la nullité subséquente de l'acte de conversion en saisie-attribution.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la caducité des saisies conservatoires ne peut être examinée qu'en conséquence de l'irrégularité des actes de conversion en saisie-attribution et en saisie-vente. La cour d'appel a donc violé les textes du code des procédures civiles d'exécution.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la caducité des mesures conservatoires ne peut être examinée qu'en conséquence de l'irrégularité des actes de conversion en saisie-attribution et en saisie-vente. Il est donc nécessaire de respecter les règles de procédure lors de la conversion de ces mesures.

Textes visés : Articles L. 523-2, R. 523-7 et R. 524-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Articles L. 523-2, R. 523-7 et R. 524-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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