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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2016, porte sur la question de la mainlevée d'une saisie des droits d'associé dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.

Faits : La société Gestion informatique et administrative (GIA) a été condamnée à payer diverses indemnités à la société Cuir Corrugated Machinery (CCM) par un arrêt de la cour d'appel devenu irrévocable. Suite à cette condamnation, CCM a procédé à une saisie des droits d'associé détenus par GIA dans une autre société. GIA a alors saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette saisie.

Procédure : La demande de mainlevée de la saisie des droits d'associé a été rejetée en première instance. GIA a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui a confirmé ce rejet.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mettait fin à la procédure de saisie des droits d'associé ou si cette procédure pouvait être reprise ultérieurement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle ordonne la mainlevée de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée par CCM. La Cour de cassation considère que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête toute procédure d'exécution, y compris la saisie des droits d'associé, lorsque cette procédure n'a pas encore produit ses effets.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire met fin à la procédure de saisie des droits d'associé si cette procédure n'a pas encore abouti à la vente des droits saisis. Cette décision vise à protéger les intérêts du débiteur en arrêtant les procédures d'exécution pendant la période de redressement judiciaire.

Textes visés : Articles L. 622-21, II du code de commerce ; articles R. 232-1 à R. 233-9 du code des procédures civiles d'exécution.

Articles L. 622-21, II du code de commerce ; articles R. 232-1 à R. 233-9 du code des procédures civiles d'exécution.

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