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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2016, porte sur la recevabilité d'un appel interjeté contre un jugement d'orientation dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

Faits : La société Profin développement La Rosière avait fait l'objet d'un commandement de payer valant saisie immobilière émis par la société BP Construction. La société Profin a interjeté appel du jugement d'orientation signifié le 14 août 2014.

Procédure : La société BP Construction a soulevé la tardiveté de l'appel, arguant que l'acte de signification du jugement ne mentionnait pas que l'appel devait être formé selon la procédure à jour fixe.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de mention des modalités de l'appel dans l'acte de signification du jugement d'orientation rendait l'appel irrecevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry et a déclaré l'appel recevable. Elle a considéré que l'acte de signification qui ne mentionne pas les modalités de l'appel ne fait pas courir le délai de recours.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice, ou qui comporte des mentions erronées à cet égard, ne fait pas courir le délai de recours. Ainsi, dans le cas présent, l'absence de mention des modalités de l'appel dans l'acte de signification rendait l'appel recevable.

Textes visés : Articles 528, 680, 640, 641 du code de procédure civile, article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

Articles 528, 680, 640, 641 du code de procédure civile, article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

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