Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 février 2013, porte sur la validité de la renonciation à un contrat d'assurance sur la vie.
Faits : Mme X... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Generali vie le 23 septembre 1999. Par lettre recommandée avec avis de réception, l'assureur a adressé à Mme X... une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Mme X... a adressé une lettre à l'assureur pour renoncer au contrat. L'assureur a interprété cette demande comme un rachat du contrat et a remboursé une partie des sommes versées. Mme X... a assigné l'assureur en remboursement de la somme initialement versée.
Procédure : La cour d'appel de Douai a déclaré valable la renonciation de Mme X... au contrat d'assurance et a condamné l'assureur à lui rembourser la somme initialement versée. L'assureur a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la renonciation à un contrat d'assurance sur la vie doit être exercée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la renonciation à un contrat d'assurance sur la vie doit être exercée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'envoi en recommandé avec demande d'avis de réception est nécessaire pour permettre de dater l'envoi de la renonciation et calculer le délai de 30 jours à compter de la réception de la note d'information. L'absence de remise effective de la note d'information empêche le délai de renonciation de commencer à courir. Ainsi, la renonciation ne peut intervenir qu'à partir du moment où l'assuré a effectivement reçu la note d'information.
Textes visés : Article L. 132-5-1 du code des assurances.
Article L. 132-5-1 du code des assurances.