Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 février 2013, porte sur l'indemnisation des préjudices subis par un salarié victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur.
Faits : M. X, salarié de la société Polyrey, a déclaré en 2007 une affection due à l'amiante, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Il a ensuite demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Procédure : M. X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Le tribunal a fait droit à sa demande, accordant notamment des indemnités au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément. La société Polyrey a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut obtenir des dommages-intérêts au titre du préjudice d'agrément, en plus de la rente majorée qu'elle perçoit.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il a accordé à M. X des indemnités au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.
Portée : La Cour de cassation estime que la cour d'appel a commis une erreur en accordant des indemnités au titre du préjudice d'agrément sans vérifier si la victime justifiait d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, et si les souffrances invoquées n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent. Ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Textes visés : Articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.