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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 novembre 2014, porte sur la question de l'attribution de trimestres supplémentaires pour le calcul de la pension de retraite d'un parent survivant ayant élevé seul ses enfants après le décès de l'autre parent.

Faits : Monsieur X a déposé une demande de retraite en octobre 2009, avec effet au 1er octobre 2010. La caisse d'assurance retraite a fixé la date d'effet de sa pension au 1er décembre 2010, estimant qu'il ne pouvait bénéficier de la majoration de durée d'assurance pour l'éducation de ses enfants, nés avant le 1er janvier 2010, qu'il avait élevés seul depuis le décès de leur mère.

Procédure : Monsieur X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Monsieur X peut bénéficier de trimestres supplémentaires pour le calcul de sa pension de retraite, en tant que parent survivant ayant élevé seul ses enfants après le décès de l'autre parent.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Monsieur X. Elle considère que l'article 65, IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, qui prévoit que les majorations de durée d'assurance pour éducation sont attribuées à la mère, sauf si le père apporte la preuve qu'il a élevé seul les enfants pendant les quatre premières années, repose sur des critères objectifs et rationnels. Elle estime que cette différence de traitement, de caractère transitoire, ne constitue pas une discrimination au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, dans le cas des enfants nés avant le 1er janvier 2010, la majoration de durée d'assurance pour éducation est en principe attribuée à la mère. Le père peut toutefois bénéficier de cette majoration s'il apporte la preuve qu'il a élevé seul les enfants pendant les quatre premières années. Cette décision se fonde sur l'article 65, IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009.

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