Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 novembre 2014, porte sur la régularisation des cotisations d'assurance vieillesse des professions libérales.
Faits : Mme X, affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) depuis avril 2000, a cessé toute activité le 30 septembre 2008. La CIPAV a refusé de calculer les cotisations de Mme X pour l'année 2008 sur la base de ses revenus de cette année.
Procédure : Mme X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le refus de la CIPAV de régulariser ses cotisations sur la base de ses revenus de l'année 2008.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme X peut bénéficier de la régularisation de ses cotisations sur la base de ses revenus de l'année 2008, malgré le fait qu'elle ait cessé toute activité.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Caen. Elle estime que la cour d'appel a violé l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale en refusant à Mme X la régularisation de ses cotisations sur la base de ses revenus de l'année 2008.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées chaque année à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Ainsi, même si l'assuré a cessé toute activité, il peut bénéficier de la régularisation de ses cotisations sur la base de ses revenus de l'année en question.
Textes visés : Article L. 642-2 du code de la sécurité sociale.
Article L. 642-2 du code de la sécurité sociale.