Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 mars 2014, concerne l'annulation d'une convention d'honoraires conclue entre un avocat et son client.
Faits : Mme X, légataire universelle de Claude Y, a confié à M. C, avocat, la défense de ses intérêts. Une convention d'honoraires a été conclue entre eux le 20 septembre 2000, prévoyant un honoraire complémentaire de résultat de 10% sur les sommes recouvrées auprès de la société Prédica. Cette convention a été modifiée le 26 janvier 2001, portant le taux de l'honoraire de résultat à 30%. Un désaccord sur les honoraires a conduit Mme X à saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Procédure : Le bâtonnier a annulé la convention d'honoraires du 26 janvier 2001 et fixé les sommes dues par Mme X à M. C et à la Société française d'études juridiques (SFEJ). Cette décision a été confirmée en appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les conventions d'honoraires conclues entre Mme X et M. C sont valables.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel. Elle considère que l'existence d'un aléa n'est pas une condition de validité d'une convention d'honoraires de résultat. De plus, la Cour de cassation estime que la modification du taux de l'honoraire de résultat ne constitue pas un pacte de quota litis, car la convention initiale fixait les honoraires en fonction du seul résultat.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'existence d'un aléa n'est pas nécessaire pour valider une convention d'honoraires de résultat. De plus, elle précise que la modification du taux de l'honoraire de résultat doit être justifiée par des éléments objectifs et ne peut pas constituer un pacte de quota litis.
Textes visés : Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Article 4 du code de procédure civile.
Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Article 4 du code de procédure civile.