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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 mars 2014, concerne la question de l'opposabilité à la caisse primaire d'assurance maladie d'une transaction conclue entre les ayants droit d'une victime et l'assureur du tiers responsable.

Faits : Bernard X a été mortellement blessé dans un accident de trajet causé par un cheval. Une transaction a été conclue en septembre 2006 entre la société Groupama d'Oc, assureur du gardien de l'animal, et les ayants droit de la victime, fixant le montant des indemnités dues. La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers conteste l'opposabilité de cette transaction et assigne la société Groupama d'Oc pour obtenir le remboursement des prestations versées.

Procédure : La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers a assigné la société Groupama d'Oc en justice. La cour d'appel de Toulouse a déclaré opposable à la caisse la transaction conclue entre les ayants droit de la victime et la société Groupama d'Oc, et a limité la condamnation de cette dernière. La caisse a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la transaction conclue entre les ayants droit de la victime et l'assureur du tiers responsable est opposable à la caisse primaire d'assurance maladie.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle estime que la cour d'appel n'a pas recherché si la caisse avait été invitée à participer à la transaction par lettre recommandée, comme l'exige l'article L.376-3 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour qu'une transaction conclue entre les ayants droit d'une victime et l'assureur du tiers responsable soit opposable à la caisse primaire d'assurance maladie, celle-ci doit avoir été invitée à y participer par lettre recommandée. En l'absence d'une telle invitation, la caisse n'est pas tenue par les termes de la transaction.

Textes visés : Article L.376-3 du code de la sécurité sociale.

Article L.376-3 du code de la sécurité sociale.

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