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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 juin 2013, concerne la demande de réinscription d'un expert judiciaire sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Faits : M. X, expert judiciaire inscrit depuis 1981, a demandé sa réinscription sur la liste des experts pour l'année 2013. Sa demande a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel au motif qu'il n'avait pas suivi de formation en matière procédurale.

Procédure : M. X a formé un recours contre cette décision devant la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le rejet de la demande de réinscription de M. X sur la liste des experts est justifié au motif qu'il n'a pas suivi de formation en matière procédurale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le recours de M. X. Elle considère que l'article 10, 2° du décret du 23 décembre 2004 prévoit que la demande de réinscription doit être accompagnée de documents permettant d'évaluer la connaissance du candidat des principes directeurs du procès civil et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien, ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines. La Cour estime que ce texte ne prévoit pas d'exception pour les interprètes-traducteurs. Étant donné que M. X reconnaît n'avoir pas suivi de telles formations, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a donc pris une décision conforme à la loi en ne réinscrivant pas M. X sur la liste des experts.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les experts judiciaires doivent fournir des documents attestant de leur connaissance des principes directeurs du procès civil et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction. Cette exigence s'applique également aux interprètes-traducteurs. Les formations suivies dans ces domaines sont donc nécessaires pour être réinscrit sur la liste des experts.

Textes visés : Décret du 23 décembre 2004, article 10, 2°.

Décret du 23 décembre 2004, article 10, 2°.

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