Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 juin 2013, concerne le refus d'inscription d'un expert judiciaire sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris en raison de son activité pour le compte de sociétés d'assurances.
Faits : M. X a demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les domaines de la chirurgie ORL et de la chirurgie plastique, reconstructrice, esthétique. Cependant, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa candidature au motif qu'il ne présentait pas de garanties d'indépendance suffisantes, en raison de son activité pour le compte de sociétés d'assurances.
Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le fait qu'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires ait réalisé des missions d'expertise pour des sociétés d'assurances constitue une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a annulé la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 5 novembre 2012, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X. La Cour a considéré que le fait qu'un candidat ait réalisé des missions d'expertise pour des sociétés d'assurances ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le simple fait qu'un expert judiciaire ait réalisé des missions pour des sociétés d'assurances ne suffit pas à remettre en cause son indépendance. Il convient d'examiner chaque situation au cas par cas pour déterminer si l'expert présente les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de missions judiciaires d'expertise.
Textes visés : Article 2, 6° du décret du 23 décembre 2004.
Article 2, 6° du décret du 23 décembre 2004.