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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 février 2014, concerne la recevabilité d'un appel formé contre deux jugements rendus respectivement les 16 janvier et 17 avril 2009.

Faits : Le directeur départemental chef comptable des impôts de Strasbourg a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme devant un tribunal de grande instance. Deux jugements ont été rendus, le premier écartant les exceptions de nullité opposées par M. X... et le second le condamnant à payer la somme réclamée. M. X... a interjeté appel du jugement sur le fond le 19 mai 2009, puis a relevé appel de chacun des deux jugements pris séparément le 19 mars 2012, et enfin a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant cet appel irrecevable.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé l'ordonnance déclarant son appel irrecevable.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel formé par M. X... contre les deux jugements est recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'ordonnance déclarant l'appel irrecevable.

Portée : La Cour de cassation retient que M. X... n'a pas déféré à la cour d'appel les deux ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état déclarant irrecevables les appels formés contre les deux jugements. Ces deux décisions ne pouvant plus être remises en cause, le déféré formé contre la seule ordonnance déclarant irrecevable l'appel formé contre les deux jugements est sans objet. Ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de confirmer l'ordonnance déclarant l'appel irrecevable.

Textes visés : Code de procédure civile (articles 528, 680, 945) et Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 6-1).

Code de procédure civile (articles 528, 680, 945) et Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 6-1).

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