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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 février 2014, concerne une demande en restitution par équivalent et en réparation du préjudice suite à une saisie abusive de biens immobiliers et de rémunérations.

Faits : La société Jan, condamnée solidairement avec le CIC par une cour d'appel à payer une certaine somme à la société Esso, a formé un pourvoi en cassation. Parallèlement, le CIC a réglé les sommes dues à la société Esso en tant que caution. Le CIC a ensuite engagé une procédure de saisie immobilière sur les biens des co-gérants de la société Jan, M. et Mme X. Le bien a été vendu sur adjudication, mais le CIC n'a rien perçu sur le produit de la vente. Le CIC a également engagé une procédure de saisie sur les rémunérations de M. X, qui a été autorisée par un tribunal d'instance.

Procédure : La société Jan a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandeurs ont droit à la restitution par équivalent des sommes versées et à une réparation du préjudice subi suite à la saisie abusive de leurs biens immobiliers et de leurs rémunérations.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que le CIC n'avait perçu aucun fonds suite à la procédure de saisie immobilière et que les sommes dont la restitution était demandée n'avaient pas été versées en exécution de l'arrêt cassé. Elle a également estimé que le CIC n'avait pas commis de faute en mettant en œuvre la procédure de saisie immobilière et en poursuivant la saisie des rémunérations de M. X.

Portée : La cour de cassation a confirmé que la restitution par équivalent ne peut porter que sur les fonds obtenus en exécution de la décision annulée. Elle a également rappelé que la poursuite d'une procédure de saisie ne constitue pas en soi une faute si le créancier a un titre exécutoire et peut croire se trouver en rang utile pour être désintéressé.

Textes visés : Article 625 du Code civil, article L.111-11 du Code des procédures civiles d'exécution, article 22 de la loi du 9 juillet 1991, article 1382 du Code civil.

Article 625 du Code civil, article L.111-11 du Code des procédures civiles d'exécution, article 22 de la loi du 9 juillet 1991, article 1382 du Code civil.

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