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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 février 2014, concerne la question de l'appréhension d'un véhicule objet d'un prêt avec clause de réserve de propriété dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel.

Faits : Mme X a bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel qui a abouti à l'effacement de ses dettes, y compris celle contractée auprès de la société Crédipar pour l'acquisition d'un véhicule automobile grevé d'une clause de réserve de propriété.

Procédure : La société Crédipar a demandé l'appréhension du véhicule.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'extinction de la créance de la société Crédipar, suite à la clôture de la procédure de rétablissement personnel de Mme X, entraîne la disparition de la clause de réserve de propriété.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que l'extinction de la créance de la société Crédipar ne signifie pas son paiement intégral, et donc le transfert de propriété du véhicule ne peut pas intervenir au profit de l'acquéreur. Par conséquent, la société Crédipar est autorisée à procéder à l'appréhension du véhicule.

Portée : La Cour de cassation affirme que l'extinction de la créance ne signifie pas son paiement intégral, et donc la clause de réserve de propriété reste valable tant que le prix du bien n'a pas été intégralement payé. Ainsi, même en cas d'effacement des dettes dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel, le créancier subrogé peut revendiquer le bien pour le financement de l'acquisition.

Textes visés : Article 2367 du Code civil.

Article 2367 du Code civil.

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