Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 février 2014, porte sur l'application de l'article 145 du code de procédure civile en matière de mesures d'instruction avant tout procès.
Faits : La société Lux Papier Investissement a conclu des pactes d'actionnaires avec la société Valpar, dans le cadre desquels ces deux sociétés devaient devenir les seuls actionnaires de la société Valpaco, dirigée par M. Jean X. La société Lux Papier Investissement a saisi le président du tribunal de commerce de plusieurs requêtes fondées sur l'article 145 du code de procédure civile afin d'autoriser un huissier à se rendre dans les locaux commerciaux de la société Valpaco France pour y recueillir tous éléments utiles de nature à établir la violation alléguée des contrats.
Procédure : Le président du tribunal de commerce a rendu une ordonnance sur requête autorisant les mesures d'instruction demandées. Cependant, la cour d'appel de Paris a rétracté cette ordonnance et annulé les opérations de saisie effectuées par l'huissier.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article 145 du code de procédure civile exige que la personne visée par les mesures d'instruction soit le défendeur potentiel au futur procès.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que la personne visée par les mesures d'instruction soit le défendeur potentiel au futur procès. Par conséquent, la cour d'appel a commis une erreur en rétractant l'ordonnance sur requête et en annulant les opérations de saisie.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'article 145 du code de procédure civile permet à toute personne ayant un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige de demander des mesures d'instruction. Cette possibilité n'est pas limitée aux seuls défendeurs potentiels au futur procès.
Textes visés : Article 145 du code de procédure civile.
Article 145 du code de procédure civile.