Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 février 2014, concerne une affaire opposant la société Naphtachimie, filiale de la société BP Chemicals, et la société Ineos France à plusieurs anciens salariés ou ayants droit d'anciens salariés de Naphtachimie. Les demandeurs réclament des sommes à titre indemnitaire en raison de déductions non prévues dans le régime de retraite supplémentaire mis en place par la société.
Faits : La société Naphtachimie a instauré en 1950 un régime de retraite supplémentaire appelé Régime de pensions complémentaires Naphtachimie (RPCN). Ce régime a été remplacé en 1998 par un nouveau régime, le Régime supplémentaire Naphtachimie (RSN). Plusieurs anciens salariés ou ayants droit de salariés bénéficiaires du RPCN ont saisi le tribunal de grande instance pour réclamer des sommes en raison de déductions non prévues dans le régime. Le tribunal a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi par les demandeurs.
Procédure : Les sociétés Naphtachimie et Ineos France ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté leur demande de constat de caducité de l'expertise et leur demande d'application de la prescription quinquennale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la caducité de l'expertise peut être constatée en raison du défaut de consignation de la provision dans le délai fixé par le tribunal.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la caducité de l'expertise ne peut être constatée, car la provision a été réglée sans que la caducité soit soulevée devant le premier juge. La Cour de cassation estime que les sociétés ne peuvent plus se prévaloir de la caducité après l'acquittement de la provision et le début des opérations d'expertise.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la caducité de l'expertise ne peut être constatée si la provision a été réglée sans que la caducité soit soulevée devant le premier juge. Cette décision souligne également que la participation des parties aux mesures d'expertise peut être interprétée comme une renonciation à se prévaloir de la caducité de la désignation de l'expert.
Textes visés : Code de procédure civile (articles 514, 271, 480, 563, 564, 565), Code civil (article 2277).
Code de procédure civile (articles 514, 271, 480, 563, 564, 565), Code civil (article 2277).