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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 février 2014, porte sur la question de savoir si un procès-verbal de conciliation dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations vaut renonciation du créancier à d'autres mesures d'exécution.

Faits : M. X a été condamné à verser différentes sommes à M. Y par un arrêt irrévocable. Une procédure de saisie des rémunérations a été engagée et un procès-verbal de conciliation a été établi, dans lequel les parties ont convenu que M. X pouvait se libérer de sa dette par des versements mensuels. Par la suite, M. Y a procédé à une saisie-vente des biens de M. X et a inscrit un nantissement sur les parts sociales de ce dernier dans une société.

Procédure : M. X a saisi un juge de l'exécution afin de demander la nullité de ces mesures.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le procès-verbal de conciliation dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations vaut renonciation du créancier à d'autres mesures d'exécution.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle considère que le procès-verbal de conciliation ne contient aucune renonciation claire et non équivoque du créancier à d'autres mesures d'exécution. Par conséquent, M. Y est en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance par d'autres mesures.

Portée : La Cour de cassation affirme que le procès-verbal de conciliation dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations ne vaut renonciation du créancier qu'à la saisie des rémunérations en cours. Il n'interdit pas au créancier de recourir à d'autres mesures d'exécution pour recouvrer sa créance.

Textes visés : Articles 2044 et 2048 du code civil.

Articles 2044 et 2048 du code civil.

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