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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 février 2014, concerne la demande d'aménagement de l'exécution provisoire d'un jugement.

Faits : La société Gugler France a interjeté appel d'un jugement la condamnant à verser une certaine somme à M. X. Elle a ensuite sollicité l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre et demandé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Procédure : Le premier président d'une cour d'appel a rejeté la requête de la société Gugler France. La société a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'aménagement de l'exécution provisoire était subordonné à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que le pouvoir d'aménager l'exécution provisoire, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, était laissé à la discrétion du premier président. Elle a également relevé que la charge de la preuve du risque de conséquences manifestement excessives pesait sur la société Gugler France. Le premier président a donc souverainement rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Portée : Cet arrêt confirme que l'aménagement de l'exécution provisoire est laissé à l'appréciation du premier président. Il rappelle également que la charge de la preuve du risque de conséquences manifestement excessives incombe à la partie qui demande l'aménagement.

Textes visés : Article 521 du code de procédure civile.

Article 521 du code de procédure civile.

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