Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 février 2014, concerne une demande de sursis à statuer dans le cadre d'une procédure de comptes liquidation et partage d'une succession.
Faits : Un jugement a ordonné les opérations de comptes liquidation et partage de la succession d'Yvonne X..., laissant pour lui succéder ses trois enfants, Monique (Mme Y...), Lionel (M. Y...) et Yves (M. Y...). Le jugement a également condamné M. Y... à rapporter à la succession différentes sommes et l'a déclaré coupable du délit de recel.
Procédure : M. Y... a interjeté appel du jugement. Mme Y... a quant à elle sollicité un sursis à statuer, d'abord auprès du conseiller de la mise en état, puis auprès de la cour d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée et l'affaire a été fixée pour être plaidée.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé le principe de la contradiction en refusant de rouvrir les débats afin de permettre à Mme Y... de conclure sur le fond de l'affaire.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que Mme Y... n'a pas déposé de conclusions sur le fond de l'affaire et que la cour d'appel, saisie d'une exception de sursis à statuer qu'elle a rejetée, pouvait donc statuer sur l'ensemble des données du litige sans être tenue d'inviter Mme Y... à s'expliquer sur le fond.
Portée : La cour de cassation rappelle que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, mais que dans ce cas précis, Mme Y... n'a pas déposé de conclusions sur le fond, ce qui justifie le rejet de sa demande de réouverture des débats. La décision souligne également que la cour d'appel, saisie d'une exception de sursis à statuer, peut trancher le litige au fond sans violer le principe de la contradiction.
Textes visés : Article 16 du code de procédure civile, articles 784 et 910 du code de procédure civile.
Article 16 du code de procédure civile, articles 784 et 910 du code de procédure civile.