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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 avril 2017, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans une affaire opposant Mmes Céline-Laure Y... et Jacqueline Y... à la société Generali Vie.

Faits : Mmes Y... ont souscrit des contrats d'assurance sur la vie en unités de compte auprès de la société Generali Vie. Elles ont exercé la faculté prorogée de renonciation prévue par les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, en se prévalant du manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information. L'assureur n'ayant pas restitué les sommes versées, les souscriptrices l'ont assigné en exécution de ses obligations.

Procédure : La question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée devant la cour d'appel de Paris, qui l'a transmise à la Cour de cassation. La question porte sur la conformité des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation, aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 et de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, sont conformes aux principes d'intelligibilité de la loi, de garantie des droits, de liberté contractuelle et de droit au maintien des conventions et contrats légalement conclus, tels que prévus par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle considère que la question n'est pas nouvelle, car elle ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application. De plus, la méconnaissance de l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, n'est pas visée de manière précise dans la question soulevée. La Cour estime également que l'exercice de la faculté prorogée de renonciation répond à l'objectif de protection des consommateurs et garantit le respect du principe de loyauté entre les contractants. Elle conclut que la portée effective conférée à ces dispositions par la jurisprudence constante de la Cour de cassation ne porte pas atteinte au droit au maintien des contrats légalement conclus ni à la liberté contractuelle.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 et de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. Elle affirme que l'exercice de la faculté prorogée de renonciation en cas de manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information est conforme aux principes de protection des consommateurs et de loyauté contractuelle. La Cour souligne également que cette jurisprudence ne porte pas atteinte au droit au maintien des contrats légalement conclus ni à la liberté contractuelle.

Textes visés : Articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, loi n° 94-5 du 4 janvier 1994, loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, articles 4, 5, 6 et 16

Articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, loi n° 94-5 du 4 janvier 1994, loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, articles 4, 5, 6 et 16

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